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Rixe au jeu de paume (1557)

Du XVIe au milieu du XVIIe siècle, le jeu de paume est un sport qui a provoqué un véritable engouement social. Ancêtre de notre tennis, il se jouait avec une raquette tendue de cordes (qui avait progressivement remplacé un battoir de bois) et une balle de cuir garnie d’une bourre de laine, l’esteuf. En ville, la courte paume se jouait dans des salles complètement fermées, d’environ 10 sur 25 mètres, aux murs peints en noir pour faire ressortir l’esteuf, blanchi à la farine.


La consultation d’archives notariales urbaines du XVIe siècle, comme celles de Paris, révèle une activité des maîtres esteufiers et des maîtres paumiers-raquettiers particulièrement intense : les ventes et les baux de salles de jeu de paume y côtoient les contrats d’association et les contrats d’apprentissage, l'ensemble constituant une documentation presque aussi volumineuse que celles concernant les activités de première nécessité, telles que la boulangerie ou la maçonnerie…


Les jeux de paume, lieux de plaisir, accueillaient également en leurs murs des jeux d’argent plus ou moins licites. Le terme de tripot, qui qualifiait à l’origine ces salles de sport, a ainsi progressivement dérivé vers le sens que nous lui connaissons aujourd’hui. Outre les archives notariales, les jeux de paume ont également beaucoup nourri les archives judiciaires, de par les rixes et voies de fait qui s’y produisaient inévitablement.


En voici un exemple en 1557 : deux Parisiens se querellent au jeu de paume du Cheval blanc, situé place Maubert, ce qui a pour effet que l’un d’eux est atteint à la « mamelle du costé senestre » d’un coup de dague. Le Châtelet de Paris est aussitôt saisi, un commissaire est nommé pour mener l’information, et l’agresseur est jeté en prison. Finalement, pour mettre un terme à une procédure criminelle risquant de s’éterniser, et éviter d’importants frais de justice aux deux parties, celles-ci décident de transiger devant deux notaires parisiens : moyennant le paiement à l’agressé de la coquette somme de 60 écus d’or soleil, l’agresseur sera élargi (c’est-à-dire libéré) de prison, et les information et procès criminel seront considérés « nulz comme chose non faicte ne advenue ». Cette façon de mettre un terme à une procédure judiciaire par une transaction notariée était très fréquente sous l’Ancien Régime.

Transcription : quittance générale
du 9 novembre 1557

Jeu de paume et prison 1557.jpg

« Honnorable homme Michel DU GOGUYER, marchant drappier chaussetier

demourant à Paris, place Maubert, confesse avoir quicté et quicte par ces

presentes du tous dès mainctenant à tousjours sans rappel, maistre Philippes

GENTIL, à present prisonnier ès prisons episcopalles de l'evesché de

Paris, absent, ses biens, ses hoirs etc. tant de tous et chascuns

les interest civil, despens, dommages et interestz qu'il a euz et souffertz

et pourroit cy après avoir et souffrir, pour raison d'un coup de

dague que ledict DU GOGUIER disoit et maintenoit luy avoir esté baillé

depuis certain temps en ça à la mamelle du costé senestre, eulx estans

jouans à la paulme ou jeu de paulme du Cheval blanc, dicte place

Maubert. Et pour raison de quoy ledict DU GOGUIER auroit faict

informer par le commissaire MARTIN et, sur icelle information, obtenu

prinse de corps, et en ce faisant constitué prisonnier ès prisons

du Chastellet de Paris. Desquelles ledict GENTIL, suivant son

requisitoire, auroit esté renvoié prisonnier esdictes prisons dudict

evesché de Paris, où il est comme dict est de present. Laquelle

information partant et procès criminel et autres contre ledict GENTIL faictz

sont et demourent nulz comme chose non faicte ne advenue,

que de toutes autres choses generallement quelzconques

dont ledict DU GOGUIER luy eust peu faire demande, action et poursuitte

de tout le temps passé jusques à huy, dacte de ces presentes.

Ceste quictance generalle ainsi faicte tant moyennant

la somme de soixante escuz d'or soleil que pour ce ledict

DU GOGUIER en confesse avoir eue et receue dudict GENTIL,

dont etc. quictant etc., que aussi que ledict DU GOGUYER

sera et demourera quicte envers ledict GENTIL de toutes

choses quelzconques jusques à cedict jour. Et en ce faisant,

ledict DU GOGUIER consent et accorde par ces presentes, en

tant que à luy est, ledict GENTIL estre mis hors desdictes

prisons à pur et à plain. Et demeurent tous procès qu'ilz avoient

entre eulx pour raison de ce nulz et assopiz, sans aucuns

autres despens, dommages ne interestz, et à la charge que

chacun d'eulx paiera son procureur et conseil. Promectant etc. Obligeant etc. Renonceant etc. Faict et

passé l'an mil Vc cinquante sept, le mardi neufiesme jour de

novembre. »

​

Ainsi signé : K. FARDEAU, notaire, avec paraphe / T. PERIER, notaire, avec paraphe.


 

Arch. nat., Minutier central, XI-37, 9 novembre 1557.

Illustration : Bibliothèque municipale de Rouen, Leber 6116-2-167.

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