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Convention familiale (1444)

Ce document - issu d'archives privées - est l'expédition sur parchemin d'une convention passée le 6 mai 1444 à Saint-Florentin (Yonne) entre Pierre Aubert, écuyer, et sa belle-famille. 

Par contrat de mariage du même jour, Pierre Aubert avait épousé Marguerite du Bruillac [1], fille de messire Gaucher du Bruillac, chevalier seigneur de Coursan [2], et de madame Agnès de La Granche [3]. La future épouse avait reçu en dot "la terre, seignorie, chastel, droiz et appartenances de La Granche", aujourd'hui La Grange-Bléneau, domaine assez considérable situé au sud de Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne) [4].

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Par la convention qui suit, Pierre Aubert se voit gratifié, dans l'éventualité où son épouse viendrait à mourir sans enfant avant lui, d'une rente annuelle et viagère de 100 livres tournois. En contrepartie, les donateurs - Gaucher du Bruillac et Agnès de La Granche - se réservent la faculté de se retirer jusqu'à la fin de leurs jours à La Granche, dans le cas où ils seraient contraints de quitter leur château de Coursan, "par fortune de guerre, de feu ou d'autre accidant"

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[1] Alias du Bruillat, de Bruillart, de Bruillard.
[2] Coursan-en-Othe (Aube).

[3] Alias de La Grange. 

[4] Paroisse de Courpalay (Seine-et-Marne). Très remanié au XVIIIe siècle, le château de La Grange-Bléneau fut la propriété du marquis de La Fayette de 1802 à 1834. 

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Du point de vue paléographique, l'écriture est tout à fait représentative de la gothique cursive plutôt soignée (c'est une expédition) du milieu du XVe siècle. Les lettres sont régulières et bien formées. En revanche, les abréviations sont nombreuses. 

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Convention du 6 mai 1444 : transcription

Saint-Florentin 1 allégé.jpg

Expédition sur parchemin. Largeur 305 mm x hauteur 233 mm.

 

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Gaultier Bonnot, garde du seel de la prevosté de Saint Florentin, salut. Savoir faisons que pardevant /2 Jehan Dubois, tabellion, et Gauchier Paysant, clers jurez et establiz à ce faire audit Saint Florentin et ès appartenances, de par le Roy nostre dit sire et de /3 par madame la duchesse en Baviere, comtesse de Mortaing, vint presens personnellement noble homme Pierre Aubert, escuier d'escuerie /4 du Roy nostre sire, disans et affermans que nagueres en traictant le mariaige de lui et de damoiselle Marguerite du Bruillac, fille de /5 messire Gauchier du Bruillac, chevalier seigneur de Coursan, et de madame Agnès de La Granche, sa femme, entre les autres convenances iceulx chevalier /6 et dame, tant en leurs noms comme eulx faisans fors de Claude du Bruillac, leur filz, et de ladite Marguerite, leur fille, ayent baillé et delaissé /7 par maniere de partaige à ladite Marguerite, leur fille, en propre heritaige après leur deceps, la terre, seignorie, chastel, droiz et appartenances de la /8 Granche alencontre de toutes leurs autres terres, seignories et biens meubles et immeubles qui demourront pour la part et porcion dudit /9 Claude, selon ce et par la maniere plus à plain declairée ès lettres du traictié dudit mariaige sur ce faictes et passées entre lesdites parties soubz /10 ce mesme seel du jour et date de ces presentes. Et pour avoir la vie et norrissement de ladite Marguerite leurs vies durans, lui ont /11 baillez, transportez et delaissez dès maintenant touz les fruiz, prouffiz et esmolumens d'icelle terre de la Granche ainsy qu'il est contenu /12 plus à plain esdites lettres. Et en oultre par autres lettres et appoinctemens qui ont esté passez desdiz chevalier et dame au prouffit dudit Pierre Aubert /13 soubz ce mesme seel le jour et date de ces presentes et pour les causes contenues en icelles, ayent lesdiz chevalier et dame volu, consenti, /14 promis et accordé audit Pierre que ou cas que ladite Marguerite du Bruillac, leur fille, yroit de vie à trespassement devant lui sans hoir procréé /15 dudit mariaige, que icellui Pierre demeure sa vie durant en ladite place de la Granche. Et avecques ce qu'il lieve et prenne la somme /16 de cent livres tournois de terre, rente ou pension annuelle chacun an sadite vie durant seulement, ou jusques ad ce qu'il soit restitué entierement /17 de la somme de mil livres tournois et des arreraiges d'icelle pension saucuns en estoient deuz, et que après sadite mort ou restitution de /18 ladite somme faicte à sa vie, ladite rente ou pension demeurra nulle, ainsy et par la maniere qu'il est contenu plus à plain esdites lettres. Et /19 il soit ainsy que obstant lesdites promesses et assignacions, iceulx chevalier et dame feussent en doubte qu'il advenoit, que Dieu ne /20 vuille, qu'il les conveinst departir dudit lieu de Coursan par fortune de guerre, de feu ou d'autre accidant, ilz ne sauroient /21 plus où eulx loiger ne retraire sy non par danger d'autruy, pour ce est il que ledit Pierre Aubert, voulans ad ce /22 obvier, a recongneu et confessé de sa pleine et liberale volenté, sans force ou contraincte, avoir volu, consenti, promis et accordé /23 et, en la presence desdiz jurez, veult, consent, promet et accorde ausdiz chevalier et dame que se par aucun accidant, quelque il soit, il /24 leur convient de laisser ledit lieu de Coursan, qu'ilz et ung chacun d'eulx aient leur demeurance pour leur estat et gouvernement /25 durant leurs vies en ladite place et forteresse de la Granche, sans avoir aucun droit ès revenues. Et avecques ce que durant /26 icelles vies desdiz chevalier et dame, lui ne ladite Marguerite, leur fille, ne porront vendre, aliener, engaiger, obliger ne ypothecquer /27 icelle terre et appartenances de la Granche par quelque moyen que ce soit. Car ainsy l'a il volu, consenty, promis et accordé par devant lesdiz /28 jurez, promettans par sa foy pour ce corporellement touchée et sur l'obligacion de touz ses biens et des biens de ses hoirs meubles /29 et immeubles presens et advenir, lesquelx quant à ce il a soubzmis et obligiez à toutes juridicions quelzconques pour estre contrains à tenir, /30 garder, enteriner, acomplir et avoir fermes, estables et aggreables à tousjours les choses dessus dites en la maniere divisée sans /31 deffaillir ne contrevenir et à rendre et restituer tous coustz et despens par ce deffault euz ou soustenuz au simple serment du /32 pourteur de ces lettres. Et renonça en ce fait par sadite foy à toutes excepcions, decepcions, cautelles, cavillacions, allegacions à touz /33 droiz escriptz et non escriptz, à touz us et coustumes de pays et de lieux, et generalment à toutes autres choses quelzconques qui l'en porroit /34 opposer contre ces lettres ou leur teneur. En tesmoing de ce, nous au rapport desdiz jurez, avons seellé ces lettres du seel /35 et contreseel de ladite prevosté. Ce fut fait et donné le sixiesme jour de may, l'an de grace mil et quatre cens quarente /36 et quatre. »

 

Ainsi signé : J. Dubois, tabellion, avec paraphe / G. Paysant, clerc juré, avec paraphe.

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A cette première pièce est attachée la ratification faite par Marguerite du Bruillac :

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Ratification du 6 décembre 1444 : transcription

Saint-Florentin 2 allégé.jpg

Expédition sur parchemin. Largeur 305 mm x hauteur 143 mm.

 

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Gaultier Bonnot, garde du seel de la prevosté de Saint Florentin, salut. Savoir faisons /2 que pardevant Jehan Dubois, tabellion, et Gauchier Paysant, clers jurez et establiz à ce faire audit Saint Florentin et ès appartenances, de par /3 le Roy nostre dit sire et de par madame la duchesse en Baviere, comtesse de Mortaing, vint et fut presente personnellement noble /4 damoiselle madamoiselle Marguerite du Bruillat, femme de noble homme Pierre Aubert, escuier, licentiée et auctorisée /5 suffisamment par ledit Pierre, son mari, laquelle licence et auctoricté elle prinst et receut en elle aggreablement par devant /6 lesdiz jurez quant à faire passer, consentir et accorder ce qui s'ensuit. Et recongnut de sa pleine volenté, sans force ou /7 contraincte, avoir louez, greez, consentiz, appoinctez, ractiffiez et accordez et en la presence desdiz jurez loue, gree, consent, /8 approuve, ractiffie et accorde à noble homme messire Gauchier du Bruillac, chevalier seigneur de Coursan et de la Granche, /9 son pere, les promesses, consentemens, traictiez et appoinctemens à lui promis et accordez par ledit Pierre Aubert, son mary, /10 selon ce et par la forme et maniere plus à plain declairée ès lettres d'iceulx accors et consentemens parmi lesquelles /11 ces presentes sont infixées. Et a promis par sa foy pour ce corporellement touchée et sur l'obligacion de touz ses /12 biens et des biens de ses hoirs meubles et immeubles presens et advenir, lesquelx quant à ce elle, de l'auctorité que dessus, /13 a soubzmis et obligez à toutes juridicions pour estre contraincte à tenir, garder et avoir ferme, estable et aggreable à tousjours /14 ceste presente ractifficacion et tout le contenu en ces presentes sans jamais venir ne faire venir encontre, et à rendre et restituer /15 touz coustz, fraiz, missions et despens par ce deffault euz ou soustenuz, rendre et restituer au simple serment du pourteur /16 de ces lettres. Et renonça en ce fait par sadite foy à toutes excepcions et decepcions de fraude, barat, malice, malengin et /17 d'oultre la moitié de juste pris, à touz droiz escriptz et non escriptz, à touz us et coustumes de pays et de lieux, à touz privileiges /18 introduiz à la faveur des femmes, et generalment à toutes aultres choses quelzconques qui l'en pourroit opposer contre ces lettres /19 ou leur teneur. En tesmoing de ce, nous au rapport desdiz jurez, avons seellé ces lettres du seel et contreseel de ladite /20 prevosté. Ce fut fait et donné le sixiesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens quarente et /21 quatre. »

 

Ainsi signé : J. Dubois, tabellion, avec paraphe / G. Paysant, clerc juré, avec paraphe.

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